Article 1381 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires22


www.simonnetavocat.fr · 27 juin 2023

En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. La preuve de la notification au salarié de la rupture de son contrat à durée déterminée avant l'expiration de la période d'essai ne peut valablement résulter d'une attestation de la directrice générale de la société, représentante légale de celle-ci (Cass. soc. 11-5-1999 n° 97-41.245 : RJS 6/99 n° 845). […] La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du CPC est laissée à l'appréciation du juge (C. civ. art. 1381).

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www.gs-avocat.fr · 6 décembre 2018

Néanmoins, la jurisprudence considère qu'elle ne peut refuser l'effet probatoire à un procédé de signature électronique (même non qualifié) du seul fait que celui-ci se présente sous forme électronique, il faut rechercher si les critères définis par les articles 1366 et 1367 du Code civil sont remplis[xxii]. […] […] [vii] Code Civil, art. 1361 et art. 1381 et 1382.

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Décisions300


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 20 septembre 2012, n° 11/00846
Infirmation partielle

[…] *la condamner aux dépens y compris les frais d'inscription hypothécaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 28 juin 2011 de C Y par lesquelles elle demande à la cour de : — débouter M. X de sa demande d'indemnisation sur le fondement des articles 1371 et 1381 du code civil vu l'article 555 du code civil, — lui donner acte qu'elle entend conserver les constructions réalisées sur son terrain et qu'elle demande que la créance de M. X soit calculée en fonction du coût des matériaux et du prix de la main d'oeuvre estimée à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les constructions,

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 20 avril 2015, n° 14/11271

[…] En application des articles 1235 et 1376 à 1381 du Code Civil, celui qui a payé ce qu'il ne devait pas peut en obtenir la restitution. Le paiement ne doit être justifié par aucune cause et ne doit pas être dû au titre d'une obligation civile ou naturelle.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 26 mai 2005, n° 03/13016

[…] Déboute Madame Y de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1381 du code civil. […]

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