Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 3 : La preuve par présomption judiciaire
Article 1382 du Code civil
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Article 1353 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Commentaires
[F], son coïndivisaire, lors du partage du prix de vente de leur résidence principale, quand cette somme devait être restituée par celui qui l'avait reçue, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Lire la suite…1382, devenu 1240, du code civil ; […] articles 455 et 954 du code de procédure
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, […]
Lire la suite…- Arbre·
- Élagage·
- Copropriété·
- Consorts·
- Séquestre·
- Vente·
- Acquéreur·
- Résolution·
- Épouse·
- Acte
[…] Il demande donc la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 1382 du code civil dans la mesure où celle-ci n'a pas hésité à laisser son preneur dans des conditions déplorables, que l'eau stagnante l'a empêché de développer son activité de garagiste et qu'il existait même des champignons dans son bureau. […]
Lire la suite…- Juge des référés·
- Loyer·
- Bailleur·
- Demande·
- Commandement de payer·
- Preneur·
- Locataire·
- Clause resolutoire·
- Contestation sérieuse·
- Ordonnance
3. Tribunal de commerce de Chambéry, 13 avril 2011, n° 2010-00371
[…] — de dire et juger que la société MELIOR SUN S.A.R.L. reste redevable à la société SOLAR SELECT S.À.$. de la somme totale de 12.500 € HT (14.950 € TTC) en principal, et qu'elle a commis un recours abusif et dilatoire, — de condamner la société MELIOR SUN S.A.R.L. à une amende civile et à une indemnité à la société SOLAR SELECT S.A.S. en vertu de l'article 581 du Code de Procédure Civile, — de condamner la société MELIOR SUN SARL à payer à la société SOLAR SELECT la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des articles 1382 et 1383 du Code Civil, — de condamner la société MELIOR SUN S.A.R.L. à verser à la société SOLAR SELECT S.A.S. la somme de 1.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, 3
Lire la suite…- Sociétés·
- Facture·
- Opposition·
- Prestation·
- Injonction de payer·
- Tribunaux de commerce·
- Exception d'inexécution·
- Dilatoire·
- Ordonnance·
- Demande
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[…] 2°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il a constaté […] 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 1382, devenu 1240, du code civil : 6. […] [O], [V], [R] et [G] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] [H], Mme [S], la SELARL Office notariale de Lamorlaye, Mmes [N] et [Z] [E], et MM.
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