Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
X, a été considéré comme redevable de la dette fiscale de la société à hauteur de 99% sur le fondement de l'article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, […] X un avis de mise en recouvrement en date du 14 août 2019. […] Soit cette action se fonde sur l'exercice des fonctions de liquidateur et dans ce cas, il s'agit d'une action en responsabilité du droit commun fondée sur l'article 1382 du Code civil dont la prescription est de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. […]
Lire la suite…Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d'un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté de concurrence, ce qui permet alors d'agir sur le fondement de l'article 1240 (ex1382) du Code civil. Or, la cour d'appel souligne que rien ne permettait de déduire une telle intention chez Mango.
Lire la suite…[…] Ces appels ont été joints par le conseiller de la mise en état le 18 juin 2013. […] APPELANTS, M e N Y et la SCP AZ Y AS AV demandent à la cour de : Vu les articles 1147 et 1382 du Code Civil ; REFORMER le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité civile professionnelle de Maître Y et de la SCP AZ Y AS-AV. DEBOUTER la SARL B G AK, les époux B, la SARL FINANCIERE DE A et les consorts Z C de leurs appels incidents.
[…] que Mme M-N a commis une faute en ne procédant pas à l'expulsion dès sa désignation précisant dans ses dernières conclusions qu'il fonde son action à titre principal sur l'article 1382 du code civil et à titre subsidiaire sur l'article 421 du code civil
[…] Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil, Vu les articles 1184 alinéa 2, 1719 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1382, 1383, 1384 et 1386 du Code civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, — Dire la Société « LE RELAIS D'AUVERGNE » recevable et bien fondée en ses demandes ;
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