Article 1382 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Article 1353 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Vers la fin de l’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) ?
Village Justice · 22 mars 2024

« qu'en condamnant la société GMF à réparer en totalité la perte des gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de la retraite, sans tenir compte des possibilités de retour à l'emploi de Mr Y qui seulement âgé de 33 ans et atteint d'un déficit fonctionnel permanent limité à 12%, conservait une capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, fut-ce sous certaines restrictions, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le

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2Dommage causé par un produit défectueux : responsabilité pour faute
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] 3. […] Les consorts [H] font grief à l'arrêt de dire que leur action ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la déclarer irrecevable comme prescrite, alors « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'exposant les prétentions des consorts [H], les juges du fond ont constaté que […] 1245-17, anciennement 1386-18, et 1240, anciennement 1382, du code civil. »

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3Recours abusif : la demande de condamnation pour recours abusif peut être elle-même abusive (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2024, n°20/00834)
Arnaud Gossement · 14 mars 2024

17 janvier 2020 : la société X relève appel de cette décision. […] Le rappel du principe : l'exercice du droit d'ester en justice ne doit pas dégénérer en abusAux termes de son arrêt ici commenté, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tout d'abord rappelé les conditions à réunir pour que puisse être engagée la responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de l'auteur d'un recours

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1Tribunal de commerce de Troyes, 19 mars 2012, n° 2011002026

[…] Par assignation du 14 Avril 2011, Madame X demande du Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, […]

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 11 décembre 2012, n° 2012F00326

[…] Condamner la SARL NATIONAL MONTAGE à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour exercice abusif des voies de recours. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 18 janvier 2007, n° 05/05324

[…] Par exploit en date des 25 et 30 mars 2005, le syndicat principal des copropriétaires de la tour Maine Montparnasse, à Paris, a fait assigner la SCI CATHÉDRALE et son gérant, Monsieur Y X, pour, au visa de l'article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, voir dire et juger que cette SCI occupe sans droit ni titre une surface de 126,45 m2 et la voir condamner au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 64.764,45 euros en réparation du préjudice résultant de cette occupation illicite outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

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