Article 1382 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article 1240 du Code civil, Code civil - art. 1240 (V)

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016
48 textes citent l'article

Commentaires+500


1Vers la fin de l’indemnisation des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) ?
Village Justice · 22 mars 2024

« qu'en condamnant la société GMF à réparer en totalité la perte des gains professionnels futurs jusqu'à l'âge de la retraite, sans tenir compte des possibilités de retour à l'emploi de Mr Y qui seulement âgé de 33 ans et atteint d'un déficit fonctionnel permanent limité à 12%, conservait une capacité résiduelle réelle à exercer une activité professionnelle, fut-ce sous certaines restrictions, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble le

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2Dommage causé par un produit défectueux : responsabilité pour faute
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

[…] 3. […] Les consorts [H] font grief à l'arrêt de dire que leur action ne saurait être poursuivie sur le fondement de l'article 1240 du code civil et de la déclarer irrecevable comme prescrite, alors « que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, pourvu que ceux-ci reposent sur des fondements différents de celui d'un défaut de sécurité du produit litigieux, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; qu'exposant les prétentions des consorts [H], les juges du fond ont constaté que […] 1245-17, anciennement 1386-18, et 1240, anciennement 1382, du code civil. »

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3Recours abusif : la demande de condamnation pour recours abusif peut être elle-même abusive (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2024, n°20/00834)
Arnaud Gossement · 14 mars 2024

17 janvier 2020 : la société X relève appel de cette décision. […] Le rappel du principe : l'exercice du droit d'ester en justice ne doit pas dégénérer en abusAux termes de son arrêt ici commenté, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tout d'abord rappelé les conditions à réunir pour que puisse être engagée la responsabilité pour faute, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de l'auteur d'un recours

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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 25 septembre 2014, n° 13/05764

[…] Reprochant à l'administrateur judiciaire de ne pas avoir été payée d'une créance d'un montant de 5 388,60 € qui a été déclarée entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2012, la société VEC l'a fait assigner en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant cette juridiction et demande, suivant ses dernières conclusions susvisées, au visa des articles R. 622-3 du code de commerce et 1382 du code civil, sa condamnation à lui payer la somme de 5 388,60 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 € pour résistance abusive. Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'allocation de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 28 février 2013, n° 12/08870

[…] Par suite, la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera accueillie à hauteur de 1.500 euros, par application de l'article 1382 du Code civil. […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1993, 91-15.693, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le montant de l'indemnisation ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, en statuant par voie d'arbitrage au lieu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel aurait violé l'article 12, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en déterminant l'indemnisation du chef de l'incapacité temporaire totale au « prorata temporis » des bénéfices réalisés pendant la période allant du 1 er janvier au 10 août 1986, et englobant donc une période pendant laquelle M. X… était en arrêt de travail à la suite de l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

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