Article 1382 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Article 1353 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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Village Justice · 18 avril 2024

En application de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit.

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Village Justice · 16 avril 2024

Par un arrêt publié au bulletin en date du 4 avril 2024, la 3ᵉ chambre civile de la Cour de cassation a indiqué, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240 du Code civil et du principe de la réparation intégrale, que dans la mesure où tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, il en résulte que le juge du fond, statuant en matière extra contractuelle, ne peut pas apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage. […]

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www.majoris.law · 16 avril 2024

[…] il invoque cette méconnaissance comme un fait dommageable, générateur de responsabilité, qu'il peut opposer aux parties, sur le fondement de l'article 1165 du Code civil, fondement de l'effet relatif du contrat. Longtemps, la jurisprudence a alors exigé la caractérisation d'une faute délictuelle spécifique, indépendante du seul manquement contractuel. […] Dans un arrêt du 13 janvier 2020, rendu sous le visa des anciens articles 1165 et 1382 du Code civil, ainsi que du nouvel article 1240, celle-ci a confirmé la solution retenue dans l'arrêt Boot shop en réitérant la règle selon laquelle « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, […]

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1Tribunal de commerce de Troyes, 19 mars 2012, n° 2011002026

[…] Par assignation du 14 Avril 2011, Madame X demande du Tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, […]

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  • Clause·
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  • Dommages et intérêts·
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  • Salariée·
  • Réparation du préjudice·
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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 11 décembre 2012, n° 2012F00326

[…] Condamner la SARL NATIONAL MONTAGE à lui payer la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil pour exercice abusif des voies de recours. […]

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  • Délais·
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  • Retraite·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mai 2001, 98-15.679, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'en se bornant à énoncer, pour en déduire que la perte invoquée n'était pas certaine, ni quantifiable, que la démonstration développée par la société SECO était viciée dès l'origine, « dans la mesure où celle-ci reposait sur le postulat selon lequel le chiffre avancé pour la date du 12 février 1992 après inventaire contradictoire avec des représentants de la SBE coïncide avec la valeur des marchandises lui appartenant, » sans indiquer les motifs pour lesquels la société Seco ne pouvait se prévaloir de cet inventaire qu'elle avait adressé à M e Y… dès le début de sa mission, qui n'avait pas été contesté par ce dernier, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 1315, 1382, 1927 et 1933 du Code civil ;

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