Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1386-4 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 10 novembre 2021, n° 20/05598
[…] Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2021, prorogé au 10 Novembre 2021. […] — débouté M. et M me X de leur demande d'indemnisation à l'encontre de la société Symbios Orthopédie sur le fondement des dispositions de l'article 1100 du code civil et de la société Metoxit sur le fondement des dispositions de l'article 1386-4 du code civil devenu l'article 1245-3 du même code ;
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La première chambre civile approuve l'analyse retenue par les juges du fond qui, sur le fondement de l'article 1386-4, alinéas 1 et 2, devenu l'article 1245-3, alinéas 1 et 2, du Code civil, aux termes duquel un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, l'appréciation de ce défaut devant s'induire de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, […]
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