Article 1386-5 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/1998

Entrée en vigueur le 21 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.
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Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Dalloz · 4 mai 2016
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Décisions35


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 10 décembre 2019, n° 18/02209
Infirmation partielle

[…] — jugé que la société Cocelec Est, venant aux droits de la société Sachen, a la qualité de fournisseur au sens de l'article 1386-7 du code civil; […] — la société Cocelec Est est devenue débitrice de tous les créanciers de la société absorbée en ses lieux et place (article 6.2, page 5);

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2Cour d'appel de Riom, 1re chambre, 11 octobre 2022, n° 18/00846
Confirmation

[…] Par ailleurs, elle estime que les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux sont inapplicables à la société Alrak alors qu'elles ne peuvent concerner que les dommages aux biens autres que le produit défectueux lui-même, en l'espèce pour son assurée, les boîtiers de connexion, et encore que celle-ci n'aurait pas « mis en circulation un produit » au sens de l'article 1386-5 ancien du code civil. Elle invoque enfin l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11 ancien du code civil.

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3Tribunal de commerce de Nice, 6 octobre 2011, n° 2010F00838
Cour d'appel : Infirmation

[…] Constater que la jauge présentée comme défectueuse a été mise en circulation avant 1997 Déclarer irrecevable car prescrite l'action de la […] et sa compagnie d'assurance en application des articles 1386-5 et 1386-16 du code civil. Constater que la […] et sa compagnie d'assurance n'apportent ni la preuve d'un défaut du matériel litigieux ni d'un lien de causalité entre ce défaut et le dommage invoqué.

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