Article 1386-10 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1245-9 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.
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Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires3


Village Justice · 7 juillet 2020

[…] Enfin, les articles 1386-10 et 1386-14 du Code civil prévoient que le fabricant ne peut pas invoquer le fait que le produit ait été fabriqué dans le respect des normes existantes ou qu'il ait fait l'objet d'une autorisation administrative, ni le fait d'un tiers pour diminuer ou s'exonérer de sa responsabilité. En revanche, l'article 1386-11 du Code civil prévoit un certain nombre de causes d'exonération si le producteur rapporter la preuve :

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Village Justice · 19 septembre 2011

[…] Les articles 1386-10 et 1386-14 du code civil prévoient que le fabricant ne peut pas invoquer – pour diminuer ou dégager sa responsabilité – le fait que le produit a été fabriqué dans le respect des normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative, ni le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage. […]

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Décisions54


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 23 avril 2013, n° 12/09792

[…] Attendu que la présente instance au fond a été précédée entre les parties d'une expertise judiciaire contradictoire conduite par un expert qui a rendu son rapport le 18 juillet 2012 et a conclu entre autres que la pathologie observée est attribuée de façon directe et certaine à la prise du Médiator; que suivant les dispositions de l'article 1386-10 du code civil le producteur d'un produit est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve pouvoir bénéficier de l'une des cinq circonstances exonératoires de sa responsabilité qu'énumère cet article du code, notamment la quatrième “Que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence du défaut.”;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 31 mai 2006, n° 06/51433
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société DERMATECH ne saurait sérieusement invoquer à cet égard, pour s'exonérer de sa responsabilité de plein droit, ni le fait que le produit en cause ait bénéficié des autorisations exigées- circonstance qui est indifférente à l'engagement de la responsabilité de plein droit du producteur par application de l'article 1386-10 du Code civil- ni le fait qu'à la date à laquelle M me B C a reçu les infiltrations, aucune complication par granulomes n'était encore connue dès lors que les experts précisent qu'un tel risque est toujours susceptible de s'attacher à un produit de comblement non résorbable, tel le Dermalive qui comporte en suspension des fragments souples d'hydrogel d'acryliques, […]

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18-19.043
Rejet

[…] Audience publique du 10 octobre 2019 […] les déclarations confuses .du conducteur, après accident, sont techniquement irréalistes et irrecevables » Attendu qu'il convient de reprendre un à un les différents fondements juridiques invoqués par M. Q… P… au regard des conclusions techniques précitées ; Attendu que M. Q… P… n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SOPADEP et/ou de la société PIMAS au vu des dispositions des articles 1386-1 et 1386-8 du code civil au titre de la responsabilité quasi-délictuelle du fait des produits défectueux et de celle du fabricant en raison d'un défaut de conception ; Qu'en effet, […]

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