Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1386-11 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Est codifié par : Loi 1804-02-09
1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
Commentaires • 79
Il existe néanmoins plusieurs causes d'exonération dont celle prévue à l'article 1386-11 ancien du Code Civil (devenu l'article 1245-10 alinéa 1er, 4°) selon laquelle : « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve […] que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ». […]
Lire la suite…En application du 4 ° de l'article 1386-11 du Code civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par un défaut de son produit à moins qu'il ne prouve […] Les éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci sont définis par les dispositions du livre II de la première partie du Code de la santé publique qui, avec les dispositions des articles 16 à 16-9 du Code civil relatifs au respect du corps humain, en régissent le don ou l'utilisation. Ces éléments et produits emportent par eux-mêmes des risques spécifiques, indépendamment de tout processus de fabrication.
Lire la suite…Décisions • 349
[…] À tout le moins, • réduire dans de plus justes proportions la demande de M. X au titre de l'indemnité de jouissance ; • dire et juger que la franchise de 500 € résultant des dispositions de l'article 1386-2 du code civil et du décret du 11 février 2005 devra s'appliquer sur les sommes qui pourraient être allouées ; En toutes hypothèses, • condamner in solidum M. X et F G Bretagne à verser à la société Enedis la somme de 8 000 € au titre des frais irrépétibles ;
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[…] Il est jugé par conséquent que le four n'a pas été la cause certaine des dommage, ne serait-ce que pour partie. La responsabilité d'EDF est ainsi retenue sur le fondement du produit défectueux des articles 1386 -1 et suivants du code civil, étant rappelé que la preuve exigée par l'article 1386-9 [le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage] est ici apportée, tandis que n'a été démontré par EDF aucun fait exonératoire tel que visé par l'article 1386-11.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 12 novembre 2013, n° 13/01849
[…] Par ailleurs, dans le cadre d'une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux, le demandeur doit établir le dommage, le défaut du produit ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, mais il n'a pas à rapporter la faute du producteur du produit, ce dernier pouvant toutefois s'exonérer dans les conditions limitativement énumérées à l'article 1386-11 du code civil, la charge de la preuve de la cause exonératoire incombant alors au producteur.
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