Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Article 1386-16 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Commentaires • 12
En second lieu, le legs attribué au Saint-Siège, qui est un Etat au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'art. 910 du Code civil, […] fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil. […] 375 et suivants du code civil. […] Son action est rejetée en première instance et en appel pour forclusion, l'art. 1386-16 du Code civil instituant une prescription décennale de la responsabilité du producteur non fautif d'un produit défectueux à partir de sa mise en circulation. […] L. 1386-7 du Code civil. […]
Lire la suite…Décisions • 141
[…] — qu'en droit, l'article 1386-16 du code civil édicterait un délai préfix de forclusion décennale de la responsabilité du fait des produits défectueux, courant à compter de la mise en circulation du produit concerné,
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[…] Dans ce contexte, M. X s'est vu contraint de recourir à une mesure d'expertise judiciaire pour établir la preuve de faits qu'il ne serait pas en mesure d'établir par lui-même, faute de disposer des moyens financiers et techniques suffisants, et ce sans tarder pour éviter l'écoulement des délais de prescription prévus aux articles 1386-16 et 1386-17 du code civil.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 1er février 2022, n° 20/00240
[…] L'article 1386-16 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que :'Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice' et l'article 1386-17 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que : 'L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur'.
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