Article 1386-17 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1245-16 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mai 1998

Est créé par : Loi n°98-389 du 19 mai 1998 - art. 1 () JORF 21 mai 1998

Est codifié par : Loi 1804-02-09

L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
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Entrée en vigueur le 21 mai 1998
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

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Par amandine Cayol, Maître De Conférences, Université Caen Normandie · Dalloz · 6 octobre 2023

www.agmc-avocats.com · 19 septembre 2023

#120424; 𝙙𝙚 𝙙𝙤𝙢𝙢𝙖𝙜𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙥𝙤𝙧𝙚𝙡, 𝙡𝙖 𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙣𝙖𝙞𝙨𝙨𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙙𝙪 𝙙𝙤𝙢𝙢𝙖𝙜𝙚 𝙖𝙪 𝙨𝙚𝙣𝙨 𝙙𝙚 𝙡'𝙖𝙧𝙩𝙞𝙘𝙡𝙚 1386 […] -17, 𝙙𝙚𝙫𝙚𝙣𝙪 1245-16, 𝙙𝙪 𝙘𝙤𝙙𝙚 𝙘𝙞𝙫𝙞𝙡 𝙙𝙤𝙞𝙩 𝙨'𝙚𝙣𝙩𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙤𝙡𝙞𝙙𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣, 𝙥𝙚𝙧𝙢𝙚𝙩𝙩𝙖𝙣𝙩

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Décisions387


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 12 novembre 2019, n° 17/03681
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] M me Z des Z et M. A J en appel leur demande principale tendant à obtenir la condamnation in solidum de la SARL ECO TENDANCE, concepteur et vendeur des lames de terrasse, et des établissements I, ainsi que de leurs assureurs respectifs à les indemniser au titre des désordres affectant les lames de bois composite sur le fondement de la garantie décennale. Renonçant à leur demande subsidiaire formée en première instance au titre des vices cachés, il sollicitent en cause d'appel que leur préjudice soit indemnisé à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1382 et 1386-17 anciens du code civil.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 18 septembre 2012, n° 12/01638
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Dans ce contexte, M. X s'est vu contraint de recourir à une mesure d'expertise judiciaire pour établir la preuve de faits qu'il ne serait pas en mesure d'établir par lui-même, faute de disposer des moyens financiers et techniques suffisants, et ce sans tarder pour éviter l'écoulement des délais de prescription prévus aux articles 1386-16 et 1386-17 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 16 janvier 2007, n° 03/03310
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Les défendeurs rappellent qu'ils ont invoqué la prescription de 3 ans édictée en la matière par l'article 1386-17 du Code Civil et en toutes hypothèses, l'article 1386-7, qui dispose dans sa rédaction issue de la loi du 9 Décembre 2004, que la responsabilité du vendeur ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code Civil, que si le producteur du produit défectueux est inconnu, ce qui n'est pas le cas de l'espèce.

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