Article 1388 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires31


www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

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www.cabinetaci.com · 21 janvier 2024

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www.canopy-avocats.com · 6 décembre 2022

Ils ne peuvent cependant « déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle » (article 1388 du Code civil) et plus généralement au régime primaire impératif (articles 212 et suivants du Code civil). […] 1521 du Code civil). […] à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil ». […] 1581 du Code civil).

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Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 mars 1994, 92-12.216, Publié au bulletin
Rejet

[…] s'accordait à reconnaître que l'expert, le 14 avril 1988, n'avait pas souhaité visiter l'appartement situé au-dessus de celui de M. Y… ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé les articles 4, 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu « le principe dispositif » ; alors qu'en second lieu on ne sait sur quel fondement juridique la cour d'appel se prononce : responsabilité du fait des choses, […] la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles 1384, alinéa 1 er , 1386, 1388, 1989, 2000 et 1372 du Code civil ; alors qu'en quatrième lieu, dans ses écritures d'appel, M. X… faisait valoir que l'article 1384, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Verrière démunie de protection·
  • Choses dont on à la garde·
  • Applications diverses·
  • Fait de la chose·
  • Choses gardées·
  • Propriétaire·
  • Immeuble·
  • Verrière·
  • Bâtiment menaçant ruine

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 8 juillet 2011, n° 09/14062

[…] Par conclusions du 25 octobre 2010, elle invoque les articles 1382, 1388, 1134, 1147 et 1178 du code civil, prétendant que les acquéreurs ont mis fin à la vente pour convenance personnelle, aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt n'ayant été prévue aux promesses. Elle souligne que les acquéreurs n'ont pas prouvé leurs diligences pour obtenir un prêt. Elle répond que les défenderesses ne produisent en effet qu'un accord de principe de prêt, sous condition de justifier de leur apport et de fournir des pièces.

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  • Vente·
  • Commission·
  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Prorogation·
  • Promesse synallagmatique·
  • Mandat·
  • Condition suspensive·
  • Dédit·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2019, 18-26.337, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] s'analyse en un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation insérée dans le contrat de mariage des époux M… E… ne constitue pas un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et donc révoqué de plein droit par le jugement de divorce en application de l'article 265 du code civil, la cour d'appel a violé les articles 265, 1570 et 1572 du code civil. » […] en stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 ;

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  • Révocation de plein droit des avantages matrimoniaux·
  • Clauses aménageant le dispositif légal·
  • Règles spécifiques au divorce·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Portée régimes matrimoniaux·
  • Effets à l'égard des époux·
  • Participation aux acquêts·
  • Avantages matrimoniaux·
  • Effets quant aux biens·
  • Régimes conventionnels
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