Article 1389 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires3


www.canopy-avocats.com · 6 décembre 2022

Ils ne peuvent cependant « déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle » (article 1388 du Code civil) et plus généralement au régime primaire impératif (articles 212 et suivants du Code civil). […] 1521 du Code civil). […] à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil ». […] 1581 du Code civil).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276­4 du code civil. […] IX. ­ […] , 1388, 1389 du Code civil ; que, dès lors, ils peuvent valablement convenir d'adopter le régime de la communauté universelle en stipulant une clause de reprise des apports en cas de dissolution de cette communauté pour une autre cause que le décès ; […]

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www.heritage-succession.com · 27 février 2012

En effet, les articles 722, 770, 943 et 1389 du Code civil prohibent la possibilité de contracter sur les choses futures disposant que : « Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. »

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Décisions63


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 11 août 2006, n° 05/03068
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par acte d'Huissier en date du 1 er mars 2005, Monsieur X Y a fait assigner Monsieur Z Y en demandant sa condamnation sous astreinte de la somme de 20 euros par jour de retard à rendre compte de sa gestion dans le cadre du mandat qui lui avait été donné par Monsieur X Y dans les termes des articles 1384 à 1389 inclus du Code Civil et en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 127.409,48 euros qu'il aurait détournée à son profit de mars 1999 à juin 2002 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du détournement de chaque somme par application des dispositions de l'article 1996 du Code Civil, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 6 octobre 2022, n° 21/00998
Confirmation

[…] — déclarer irrecevable la demande en partage formée à son encontre ; Subsidiairement, au fond, — prononcer la nullité du document intitulé 'reconnaissance de dette' au visa des articles 214, 722 nouveau, 943, 1130 et 1131 ancien, 1326 ancien et 1389 du code civil ; — infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a déclaré qu'elle est redevable d'une créance envers la succession de [U] [C] d'un montant égal aux 2/3 de la valeur à la date du 13 mai 2016 du terrain lui appartenant et situé [Adresse 2] ; — juger qu'il n'existe aucune créance entre époux, et infirmer sur ce point la décision entreprise;

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3Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 26 juin 2014, n° 2014002414

[…] Voir dire et juger que les sommes revendiquées par la société PLANETT ne sont aucunement justifiées et la débouter du paiement desdites sommes, En tout état de cause, Voir ordonner la compensation des créances réciproques entres les parties sur le fondement de l'article 1389 du Code Civil, Voir condamner la société PLANETT à verser à la société APIWAY : — - à minima, une somme de 21 144,04 euros,

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Document parlementaire0

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