Article 1393 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu'ils entendent se marier sous l'un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires6


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 24 juillet 2023

justice.ooreka.fr · 5 juillet 2016

www.mdmh-avocats.fr · 26 mars 2015

[…] En conclusion et pour tous ceux interpellés par cet article, il est rappelé que selon l'article 1393 du Code Civil, à défaut de contrat de mariage, les époux sont réputés être mariés sous le régime de la communauté légale, à savoir la communauté réduite aux acquêts.

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Décisions83


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 10 novembre 2011, n° 09/10828

[…] Toutefois, l'article 1393, 3° du code civil ne s'opposant pas à la compensation d'une dette d'aliments demandée par la partie créancière, et dans la mesure où la détermination à venir sur la base du présent jugement des droits des parties et de leurs attributions mettraient une somme à la charge de Madame envers Monsieur, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la défenderesse tendant à la compensation de ses créances sur Monsieur au titre de la pension alimentaire et des dommages intérêts qui lui ont été alloués par le jugement du divorce avec la somme dont elle serait redevable envers Monsieur à l'issue des opérations de liquidation et partage de l'indivision.

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  • Indivision·
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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 9, 16 mai 2012, n° 12/01359

[…] En l'espèce, les époux étant mariés sans contrat préalable, ils se trouvent soumis au régime de la communauté légale, en application de l'article 1393 du code civil. […]

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  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Titre gratuit·
  • Ordonnance·
  • Créance

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 13 mars 2009, n° 2008000764

[…] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1116, 1134, 1135, 1178, 1179, 1181, 1382, 1393, 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 246, 696 et 700 du Code de Procédure Civile » – Dit et juge RB2 fondé à venir au lieu et place d' Z A,

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