Article 1395 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires5


3Les régimes matrimoniaux - Fain Avocats
www.fain-avocats.fr · 27 septembre 2010

[…] de l'affectation en garantie d'un bien commun (article 1422 du Code civil) des actes d'aliénation ou des actes consistant à grever de droit réel certains biens (les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité) (article 1424 du Code civil) des actes consistant […] La procédure de l'établissement d'un contrat de mariageLa procédure est décrite aux articles 1393 à 1395 du Code civil. La convention matrimoniale doit être rédigée avant la célébration du mariage. La convention est rédigée par acte devant notaire. Les époux et les personnes parties à la convention (ou leurs mandataires) doivent être présents.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 octobre 1965, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l'article 1395 ancien du code civil, ensemble l'article 252 du meme code ; […]

 Lire la suite…
  • Liquidation anticipee en vue du divorce·
  • Divorce séparation de corps·
  • Nullité absolue·
  • Liquidation·
  • Communauté·
  • Divorce·
  • Suspensif·
  • Bore·
  • Accord·
  • Cour d'appel

2Tribunal de commerce de Versailles, 12 avril 2012, n° 2012L00046

[…] Par des conclusions déposées au greffe du Tribunal pour l'audience du 02 février 2012, Monsieur B Y demande au Tribunal de : Vu les articles L.626-3 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 1395 et suivants du Code Civil, et 9 et suivants du Code de Procédure civile, A titre principal : – Dire et juger Monsieur B Y recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, […]

 Lire la suite…
  • Forclusion·
  • Sociétés·
  • Créance·
  • Entreprise·
  • Gérant·
  • Délai·
  • Commerce·
  • Actif·
  • Ouverture·
  • Procédure

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section d, 25 janvier 2010, n° 09/04618
Infirmation

[…] — déclarer l'assignation régulière. A titre principal : Vu les articles 1341, 1395 et suivants du code civil : — Constater l'existence de contrats de prêts consentis à Monsieur B Y par Madame D-E X. — Condamner en conséquence Monsieur B Y au remboursement des sommes engagées par Madame D-E X, soit une somme d'un principal de 7.627,29 euros outre intérêts légaux échus et à échoir depuis le 3 juin 2008.

 Lire la suite…
  • Concubinage·
  • Code civil·
  • Écrit·
  • Titre·
  • Preuve·
  • Intention libérale·
  • Procédure civile·
  • Contrat de prêt·
  • Aide juridictionnelle·
  • Avoué
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).