Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1397 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 137
[…] Les personnes qui sont sous tutelle, curatelle ou qui sont privées de leur capacité de discernement ne peuvent pas se marier sans l'autorisation de leur tuteur, curateur ou du juge des tutelles. […] Dans ce cas, ils devront établir un contrat de mariage devant notaire (article 1394 c. civil) Le contrat de mariage va définir les modalités financières et patrimoniales de la vie commune des époux. Le contrat de mariage doit être conclu avant la célébration de mariage (art. 1395 C. civil). […] Toutefois, il est possible de modifier le régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié enregistré au rang des minutes du notaire, après le mariage (art.1397 code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 1387 et suivants du Code Civil, Vu les articles 635 et 746 du Code Général des Impôts, Vu l'article 1397 du Code Civil, Vu les articles L.132-12 et L.132-16 du Code des assurances, Vu la jurisprudence,
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En vertu de l'article 1397 du Code civil, les époux peuvent convenir de chang- er leur régime matrimonial, dans l'intérêt de la famille qui doit être apprécié dans son ensemble. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 octobre 2019, n° 17/02976
[…] Le tribunal a jugé que l'acte n'avait pas été passé en fraude des droits de F Y qui avait été mise en mesure de s'y opposer dans les trois mois prévus par l'article 1397 du code civil ; […]
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Or, comme il ne peut y avoir ni rapport ni réduction pour les bénéficiaires de ces libéralités conformément à l'article 850 du Code civil qui dispose que le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur, cela entraîne une inégalité successorale de fait entre les héritiers. […] décidé : […] bien qui n'était pas entré en communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (art. 720, 843, 920 et 924-3, 1397 […] et 1526 du Code civil) »
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