Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1397-5 du Code civil
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)
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[…] Considérant que l'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ; […] par suite, être regardé comme invalide, le PREFET DE LA SAÔNE-ET-LOIRE, qui ne peut utilement à invoquer les dispositions de l'article 1397-5 du code civil concernant la publicité du régime matrimonial des étrangers, ne démontre pas le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte de mariage ; que, […]
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[…] Le fait de mentionner lors d'une acquisition immobilière en date du 12 janvier 2002 être mariés sous le régime légal de communauté et être domiciliés en France depuis le mariage apparaît inopérant, aucune publicité prévue à l'article 1397-5 du Code civil n'ayant été accomplies pour rendre cet éventuel changement de régime opposable à Monsieur X.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 juin 2015, n° 14/00186
[…] Cependant, l'article 1397- 6 du code civil précise que le changement de régime matrimonial produit effet, à l'égard des parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies (mention en marge de l'acte de mariage). Par ailleurs, les époux ne peuvent pas valablement faire rétroagir les effets du changement de régime matrimonial, dans leurs rapports réciproques, à une date antérieure au jugement d'homologation lorsque celui-ci est nécessaire ou dans leurs rapports avec les tiers, à une date antérieure aux mesures de publicité.
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