Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1397-6 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1997
Est créé par : Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 juin 2015, n° 14/00186
[…] Cependant, l'article 1397- 6 du code civil précise que le changement de régime matrimonial produit effet, à l'égard des parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies (mention en marge de l'acte de mariage). Par ailleurs, les époux ne peuvent pas valablement faire rétroagir les effets du changement de régime matrimonial, dans leurs rapports réciproques, à une date antérieure au jugement d'homologation lorsque celui-ci est nécessaire ou dans leurs rapports avec les tiers, à une date antérieure aux mesures de publicité.
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