Article 1397-6 du Code civil

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Version29/10/1997

Entrée en vigueur le 29 octobre 1997

Est créé par : Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 4 () JORF 29 octobre 1997

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Le changement de régime matrimonial prend effet entre les parties à dater de la décision ou de l'acte qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies.
Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, le changement de régime matrimonial est opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1997

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 12 juin 2015, n° 14/00186

[…] Cependant, l'article 1397- 6 du code civil précise que le changement de régime matrimonial produit effet, à l'égard des parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-5 auront été accomplies (mention en marge de l'acte de mariage). Par ailleurs, les époux ne peuvent pas valablement faire rétroagir les effets du changement de régime matrimonial, dans leurs rapports réciproques, à une date antérieure au jugement d'homologation lorsque celui-ci est nécessaire ou dans leurs rapports avec les tiers, à une date antérieure aux mesures de publicité.

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