Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
Article 1401 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 8 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Commentaires • 219
. Si la communauté se compose de tous les biens acquis durant le mariage par le couple, les indemnités qui sont exclusivement attachées à la personne de l'époux ou de l'épouse à la suite d'une action en réparation d'un dommage corporel ou moral, constituent un bien propre pour son bénéficiaire (articles 1401 et 1404, al 1 du Code civil).
Lire la suite…« Les gains et salaires des époux constituent des biens communs » (art. 1401 du Code civil). En ce sens, l'indemnité perçue dans le cadre de la rupture du contrat de travail se rattache aux revenus du travail, et vient donc accroitre la communauté. « Seules sont exclues de la communauté et constituent des biens propres, les sommes ayant pour objet l'indemnisation d'un préjudice purement personnel à l'époux salarié, tel que le harcèlement moral » (art. 1404 du Code civil).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que si l'article 1401 du code civil prévoit expressément qu'il est possible à un époux commun en bien d'acheter séparément à son nom un bien qui entrera dans la communauté, l'article 1415 réduit le gage des créanciers dans ce cas aux seuls biens propres de l'époux et à ses revenus alors que l'intervention du conjoint permet d'engager tous les biens communs mais pas les biens propres du conjoint ;
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[…] Attendu que par application des dispositions de l'article 1401 du Code civil, l'indemnité de licenciement a le caractère de bien commun, sauf si elle correspond à un préjudice moral, dont l'existence n'est pas établie en l'espèce et qu'aucune récompense ne peut donc être réclamée de ce chef par son bénéficiaire ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, du 24 mars 1993, 91-15.406, Inédit
[…] Vu les articles 1 er et 4 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1401 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 1991), […]
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