Article 1411 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 10 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires12


Gérard Champenois · Defrénois · 15 juin 2023

www.canopy-avocats.com · 11 avril 2023

[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres

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Nicole Pétroni-maudière · L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er février 2023
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Décisions103


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 1er février 2024, n° 23/05801
Confirmation

[…] que la dette de M. [K] étant une dette propre, de nature professionnelle, sans aucun lien avec l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les articles 1411 et 1414 du code civil ne permettaient pas qu'une saisie soit pratiquée sur le compte joint des époux,

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Compte joint·
  • Dette·
  • Tribunal judiciaire·
  • Dénonciation·
  • Acte·
  • Tiers saisi

2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 5 septembre 2017, n° 17/02898

[…] A l'audience du 4 juillet 2017, le demandeur a développé oralement les termes de son assignation et (se) souhaite voir au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244-1, 1410, 1411 et 2224 du code civil, des articles L 111-4, R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution :

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  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Visa·
  • Mainlevée·
  • Intérêts moratoires·
  • Banque·
  • Délai de grâce·
  • Compte·
  • Injonction de payer·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2009, n° 08/03583
Confirmation

[…] Si la dette souscrite à l'égard de la SA BNP PARIBAS est bien personnelle à Monsieur X, en ce qu'elle est fondée sur un acte antérieur au mariage et si dans ce cas les créanciers ne peuvent en principe exercer les poursuites que sur les biens propres de leur débiteur , l'article 1411 du code civil leur permet néanmoins de saisir les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié, étant précisé qu'aucune pièce justificative de la propriété exclusive de l'un ou de l'autre époux n'a été en l'espèce rapportée.

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  • Commandement·
  • Biens·
  • Saisie des rémunérations·
  • Communauté conjugale·
  • Vente·
  • Date·
  • Débiteur·
  • Mainlevée·
  • Créance·
  • Avoué
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