Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1411 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 10 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Commentaires • 12
[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres
Lire la suite…Décisions • 103
[…] que la dette de M. [K] étant une dette propre, de nature professionnelle, sans aucun lien avec l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, les articles 1411 et 1414 du code civil ne permettaient pas qu'une saisie soit pratiquée sur le compte joint des époux,
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[…] A l'audience du 4 juillet 2017, le demandeur a développé oralement les termes de son assignation et (se) souhaite voir au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244-1, 1410, 1411 et 2224 du code civil, des articles L 111-4, R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution :
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3. Cour d'appel de Montpellier, 15 janvier 2009, n° 08/03583
[…] Si la dette souscrite à l'égard de la SA BNP PARIBAS est bien personnelle à Monsieur X, en ce qu'elle est fondée sur un acte antérieur au mariage et si dans ce cas les créanciers ne peuvent en principe exercer les poursuites que sur les biens propres de leur débiteur , l'article 1411 du code civil leur permet néanmoins de saisir les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié, étant précisé qu'aucune pièce justificative de la propriété exclusive de l'un ou de l'autre époux n'a été en l'espèce rapportée.
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