Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1411 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 10 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Commentaires • 12
[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres
Lire la suite…Décisions • 103
[…] Lorsque les époux se trouvent sous un régime de communauté et que la dette est propre à l'un des époux ou est née d'un cautionnement ou d'un emprunt signé sans le consentement de l'autre, les sommes déposées sur un compte joint qui sont présumées des acquêts de communauté se trouvent à ce titre insaisissables en application des articles 1411 et 1415 du Code civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve que les sommes alimentant le compte-joint proviennent exclusivement des revenus de l'époux débiteur.
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[…] Par jugement du 2 juillet 2012 le juge de l'exécution a débouté les requérants de leurs demandes et validé la saisie condamnant les époux Z A à payer au Fonds de garantie 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce magistrat a considéré, au vu de l'article 1411 du code civil, que si les créanciers propres d'un époux ne peuvent poursuivre le recouvrement de leur créance que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur, ils pouvaient néanmoins saisir les biens communs lorsque les biens propres mobiliers ont été confondus avec le patrimoine commun ; et que M. Z A ne démontrait pas que le compte saisi n'était pas alimenté aussi bien par les revenus de l'épouse que par les siens.
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3. Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213
[…] — le créancier personnel d'un époux dont la créance est antérieure à son mariage peut, en vertu de l'article 1411 alinéa 2 du code civil saisir les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
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