Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1413 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
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[…] Une fois soutenu que C Z est irrecevable en tant que débiteur saisi à contester la subrogation telle que sollicitée, elle-même fait valoir qu'elle a été de bonne foi lorsqu'elle a acheté les camions en litige auprès d'D Y, ainsi que cela a été reconnu avec autorité de chose jugée par la décision du 1 er juillet 2004, en sorte que l'article 1413 du code civil que lui oppose C Z est sans portée … d'autant que les ventes critiquées ont été convenues le 20 janvier 2004 et payées le 27 janvier 2004 c'est à dire avant que C Z ne manifestât son opposition formalisée par son conseil le 29 janvier 2004.
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[…] Madame C X née B faisant précisément valoir que les biens affectés par la saisie critiquée sont des biens communs, elle doit être déclarée mal fondée en sa constestation, dès lors qu'en application de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, qui ne sont ni alléguées ni à plus forte raison démontrées, et que la dette de son conjoint ne résulte pas d'un cautionnement auquel elle n'aurait pas consenti.
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3. Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, 13/00007
[…] Attendu que, selon les dispositions de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1985, le droit de poursuite des créanciers dont la créance était née à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, restera déterminée par les dispositions en vigueur à cette date ; qu'il s'ensuit, la dette étant née le 4 juin 1983, qu'il convient d'appliquer les dispositions des articles 1409 et 1413 du Code Civil, dans leur rédaction alors applicable, selon lesquelles :
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