Article 1414 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires25


www.canopy-avocats.com · 6 décembre 2022

Ils ne peuvent cependant « déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle » (article 1388 du Code civil) et plus généralement au régime primaire impératif (articles 212 et suivants du Code civil). […] 1521 du Code civil). […] à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil ». […] 1581 du Code civil).

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www.canopy-avocats.com · 24 novembre 2022

et 1414 du Code civil). […] L'intégralité des biens (communs et propres) peut alors être saisis, y compris les gains et salaires de celui qui n'a pas contracté la dette (article 1414 du Code civil). « Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220. […] 215 alinéa 3 du Code civil). […] Article 1537 du Code civil : « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ».

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Décisions175


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 septembre 2021, n° 18/00960
Confirmation

[…] Elle soutient en outre que si la cour devait néanmoins retenir que le régime des époux X était celui de la communauté de biens réduites aux acquets, il y aurait lieu de faire application des dispositions de l'article 1414 du code civil prévoyant que les gains et salaires d'un époux peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil.

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  • Compte joint·
  • Saisie·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Dénonciation·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Dette·
  • Attribution·
  • Débiteur

2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 24 mars 2014, n° 14/80318
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il fait valoir que : — les actes de saisie respectent les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, — M. X ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1414 du code civil qui n'est applicable qu'aux gains et salaires en numéraire et non aux comptes saisis, — la solidarité l'autorise à poursuivre l'un ou l'autre de ses débiteurs, alors au surplus que les saisies pratiquées à l'encontre de M. Y se sont révélées infructueuses. Il a été autorisé à communiquer en cours de délibéré les éléments concernant les voies d'exécution entreprises à l'encontre de M. Y.

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  • Saisie·
  • Acte·
  • Exécution·
  • Codébiteur·
  • Banque populaire·
  • Liquidateur·
  • Huissier de justice·
  • Identité·
  • Cantonnement·
  • Huissier

3Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 30 octobre 2008, n° 08/00345
Infirmation partielle

[…] Qu'il importe peu que les époux X soient mariés sous le régime de la communauté légale alors par ailleurs que ce régime respecte parfaitement l'indépendance des époux dans l'exercice de leur activité professionnelle ainsi qu'en dispose l'article 1414 du code civil ;

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  • Option·
  • Devoir de conseil·
  • Cotisations·
  • Imposition·
  • Action·
  • Manquement·
  • Dommages et intérêts·
  • Revenu·
  • Associations·
  • Dommage
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