Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1415 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Commentaires • 325
Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. »
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[…] LES parties, régulièrement représentées à l'Audience, développent plus amplement leurs moyens à la Barre. La SA LYONNAISE DE BANQUE et Mr C X, développent plus amplement leurs moyens par voie de conclusions, qui restent annexées au dossier de l'instance et déposent leurs dossiers de plaidoirie, Conclusions de Mr C X, Vu les Art. 1415 du Code Civil ; L341-4 du Code de la Consommation ; L313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu la jurisprudence citée dans ses conclusions, Vu les pièces versées aux débats,
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[…] L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2016. MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1382 et 1415 du code civil, M me Y A, épouse B, demande à la cour de : — DECLARER recevable l'appel interjeté par Madame B, - CONFIRMER le jugement dans son principe en ce qu'il a :
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 28 septembre 2021, n° 18/00960
[…] Lorsque les époux se trouvent sous un régime de communauté et que la dette est propre à l'un des époux ou est née d'un cautionnement ou d'un emprunt signé sans le consentement de l'autre, les sommes déposées sur un compte joint qui sont présumées des acquêts de communauté se trouvent à ce titre insaisissables en application des articles 1411 et 1415 du Code civil, sauf pour le créancier à rapporter la preuve que les sommes alimentant le compte-joint proviennent exclusivement des revenus de l'époux débiteur.
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