Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1415 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
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Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. »
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[…] — - Attendu que l'ordonnance rendue en date du 15 octobre 2014 a été signifiée à l'étude le 5 novembre 2014; que M me Y a fait opposition par courrier enregistré au greffe le 17 novembre 2014 avant toute mesure d'exécution; que la demande d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée satisfait aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code Civil ;
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[…] — que M me X n'a jamais donné son accord pour que son époux souscrive le cautionnement, et que de ce fait, en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, ce bien commun ne peut pas être engagé,
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 2000, 97-18.612, Publié au bulletin
Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter des époux mariés sans contrat de leur demande de mainlevée d'une saisie faite pour le recouvrement d'une condamnation prononcée contre le mari, ne recherche pas si l'épouse ne participait pas à l'entretien du cheptel commun et si les paies de lait saisies ne constituaient pas la rétribution de son travail.
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