Article 1415 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 11 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires326


www.lemag-juridique.com · 27 septembre 2023

Me Didier Adjedj · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. »

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 5 mai 2023
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1Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2016, n° 2014F01093

[…] — - Attendu que l'ordonnance rendue en date du 15 octobre 2014 a été signifiée à l'étude le 5 novembre 2014; que M me Y a fait opposition par courrier enregistré au greffe le 17 novembre 2014 avant toute mesure d'exécution; que la demande d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée satisfait aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code Civil ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2009, n° 08/01778
Confirmation

[…] — que M me X n'a jamais donné son accord pour que son époux souscrive le cautionnement, et que de ce fait, en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, ce bien commun ne peut pas être engagé,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mai 2000, 97-18.612, Publié au bulletin
Cassation

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter des époux mariés sans contrat de leur demande de mainlevée d'une saisie faite pour le recouvrement d'une condamnation prononcée contre le mari, ne recherche pas si l'épouse ne participait pas à l'entretien du cheptel commun et si les paies de lait saisies ne constituaient pas la rétribution de son travail.

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  • Cautionnement donné par un époux·
  • Consentement exprès de l'autre·
  • Exploitation agricole commune·
  • Pouvoirs de chacun des époux·
  • Communauté entre époux·
  • Époux commun en biens·
  • Saisie-attribution·
  • Administration·
  • Cautionnement·
  • Attribution
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