Article 1418 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 12 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires6


Me Didier Adjedj · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. »

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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

[…] ou lorsqu'une décision visant à l'aliéner ou le grever de droits réels doit être prise, les époux doivent nécessairement décider à deux : c'est la cogestion de l'article 1424 du Code civil. […] Dans ce cas, les débiteurs professionnels de l'époux entrepreneur peuvent saisir ses biens propres de l'époux débiteur et l'ensemble des biens communs y compris le logement familial – sauf déclaration d'insaisissabilité et les biens professionnels de son conjoint (combinaison des articles 1413, 1414, et 1418 du Code civil). […] L'article 1415 du Code civil prévoit que seuls les biens propres et les revenus de l'époux débiteur peuvent être saisis par les créanciers. Les biens communs et les biens propres du conjoint non acceptant ne peuvent pas l'être (Ccass Civ 1ère 3 avril 2001 n° 99-13.733).

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Décisions97


1Cour d'appel de Limoges, 13 février 2014, 13/00007
Infirmation

[…] Et attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1483 alinéa 1 du Code Civil, dont les dispositions étaient identiques antérieurement à l'application de la loi de 1985, que dès la dissolution de la communauté, chacun des époux peut être poursuivi pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint ; que les dispositions de l'article 1418 du Code Civil ne s'appliquent en effet que jusqu'à la dissolution de la communauté ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 13 novembre 2017, n° 15/01343

[…] Il souligne que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du consentement donné aux engagements de caution solidaire de son époux et qu'un tel consentement, à supposer véritable, n'aurait pour conséquence que d'engager les biens de la communauté et non les biens propres de la donataire en application des articles 1414, 1415 et 1418 du code civil. […]

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 11 janvier 2016, n° 15/03266

[…] que M me B a signé le contrat de bail ainsi que son mari, qu'elle en accepté toutes les clauses, notamment la clause de solidarité et d'indivisibilité, qu'elle ne peut donc invoquer l'article 1418 alinéa 1 er du code civil, qu'il suit de là que la dette locative est réputée être entrée en communauté du chef des deux époux, Attendu qu'au vu du bail liant les parties et du commandement de payer susvisé demeuré infructueux, il échet de faire droit aux demandes principales qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,

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