Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
Article 1402 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Commentaires • 103
Sur pourvoi de l'ex-épouse, la Cour de cassation censure au visa de l'article 1469 du Code civil la solution retenue par les juges aixois. […] En second lieu, malgré sa rédaction, la solution devrait jouer « dans les deux sens », que la récompense soit à la charge de la communauté ou à son profit. […] La solution ne se traduit toutefois pas exactement de la même manière suivant les cas :Tandis que la communauté voit la preuve de sa contribution facilitée du fait de la présomption d'acquêts (C. civ., art. 1402), la tâche probatoire est plus ardue pour l'époux dont les propres ont servi à l'amélioration d'un bien commun. À cet égard, le présent arrêt nous semble à la fois heureux et curieux.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Mais attendu que, sous couvert d'un grief de violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, le moyen, […] que Charles-Edouard X… soutient que 45 parts de cette société étaient des biens propres, ce qui est contesté par la partie adverse ; que l'article 1402 du code civil dispose que " tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi » ; qu'aux termes de l'acte reçu par M e K… le 12 mai 1982 contenant partage des biens provenant du retrait d'actif social de la société Sainte-Colombe et des biens dépendant des successions de Monsieur et Madame X…- A…, […]
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[…] Qu'à cet égard, la Cour observe au vu des investigations menées par l'expert, que ladite somme correspond au solde créditeur d'un compte de dépôt à vue ouvert auprès du Crédit Agricole, et existant à la date du 5 mai 2003 ; Que faute pour Monsieur C de pouvoir démontrer d'une part que ledit compte a été ouvert avant son mariage avec Madame B, et d'autre part qu'il a exclusivement été abondé avec des deniers provenant de son patrimoine propre, il convient : — de faire application de la présomption d'acquêts de l'article 1402 du Code Civil — de considérer que la somme de 5179,77 € correspondant aux avoirs bancaires existant à la date du 5 mai 2003 sur le compte bancaire de Monsieur C, doit figurer à l'actif communautaire — de compléter en ce sens le jugement déféré ;
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 14 janvier 2008, n° 06/01305
[…] A titre liminaire il convient de rappeler que l'article 1402 du Code civil dispose : «tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.»
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