Article 1403 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.


La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires34


Boris Lara, Juriste · LegaVox · 24 juillet 2023

www.canopy-avocats.com · 24 novembre 2022

[…] Le patrimoine propre des époux est composé des biens qu'ils possédaient avant le mariage, les biens à caractère personnel, et des biens qu'ils ont reçus par succession ou donation pendant le mariage (articles 1403 à 1405 du Code civil). […] et 1414 du Code civil). […] 215 alinéa 3 du Code civil). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions257


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 décembre 2021, 20-10.956, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] 2°/ en tout état de cause, que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens sans que leur paiement avec des fonds communs ne donne droit à récompense au profit de la communauté ; que dès lors en jugeant que Mme [O] devait récompense au profit de la communauté de l'aide personnalisée au logement après avoir pourtant relevé que cette aide avait pour finalité d'alléger les frais de logement qui sont une charge qui incombe à la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1403, 1433, 1437, 1469 et 1479 du code civil, ensemble les articles. »

 Lire la suite…
  • Versement direct à l'organisme prêteur·
  • Aide personnalisée au logement·
  • Communauté entre époux·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Substitut de revenus·
  • Absence d'influence·
  • Récompense·
  • Prêt·
  • Logement·
  • Véhicule

2Cour d'appel de Pau, 8 avril 2013, n° 12/00006
Infirmation partielle

[…] La question des avoirs bancaires a été tranchée selon les règles des articles 1401 à 1403 du Code Civil ; rien ne justifie de remettre en question la méthode employée dès lors que, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, l'appelant ne parvient à démontrer que tout ou partie des avoirs créditant ses comptes personnels lui étaient propres pour remonter à une période antérieure au mariage et correspondre à des gains réalisés avant son union avec l'intimée ;

 Lire la suite…
  • Valeur·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Dire·
  • Mari·
  • Récompense·
  • Véhicule·
  • Avoirs bancaires·
  • Appel·
  • Communauté légale

3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 mars 2012, n° 2011008089

[…] Vu l'acte notarié en date du 17 juin 1976 Vu le jugement du 18/01/1994 Vu les articles 1403, 1406, et 1411 du Code Civil, Vu les articles 845-17 al 1, 815-17 al.2, 815-17 al.3 du Code Civil, RECEVOIR les consorts Y en leur opposition.

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Épouse·
  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Enchère·
  • Répertoire·
  • Demande·
  • Ail·
  • Date·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).