Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
Article 1403 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.
Commentaires • 34
[…] Le patrimoine propre des époux est composé des biens qu'ils possédaient avant le mariage, les biens à caractère personnel, et des biens qu'ils ont reçus par succession ou donation pendant le mariage (articles 1403 à 1405 du Code civil). […] et 1414 du Code civil). […] 215 alinéa 3 du Code civil). […]
Lire la suite…Décisions • 257
[…] 2°/ en tout état de cause, que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont à la charge de la jouissance de ces biens sans que leur paiement avec des fonds communs ne donne droit à récompense au profit de la communauté ; que dès lors en jugeant que Mme [O] devait récompense au profit de la communauté de l'aide personnalisée au logement après avoir pourtant relevé que cette aide avait pour finalité d'alléger les frais de logement qui sont une charge qui incombe à la communauté, la cour d'appel a violé les articles 1401, 1403, 1433, 1437, 1469 et 1479 du code civil, ensemble les articles. »
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[…] La question des avoirs bancaires a été tranchée selon les règles des articles 1401 à 1403 du Code Civil ; rien ne justifie de remettre en question la méthode employée dès lors que, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, l'appelant ne parvient à démontrer que tout ou partie des avoirs créditant ses comptes personnels lui étaient propres pour remonter à une période antérieure au mariage et correspondre à des gains réalisés avant son union avec l'intimée ;
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 2 mars 2012, n° 2011008089
[…] Vu l'acte notarié en date du 17 juin 1976 Vu le jugement du 18/01/1994 Vu les articles 1403, 1406, et 1411 du Code Civil, Vu les articles 845-17 al 1, 815-17 al.2, 815-17 al.3 du Code Civil, RECEVOIR les consorts Y en leur opposition.
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