Article 1403 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.


La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires36


2Connaître son régime matrimonial
www.canopy-avocats.com · 24 novembre 2022

[…] Le patrimoine propre des époux est composé des biens qu'ils possédaient avant le mariage, les biens à caractère personnel, et des biens qu'ils ont reçus par succession ou donation pendant le mariage (articles 1403 à 1405 du Code civil). […] et 1414 du Code civil). […] 215 alinéa 3 du Code civil). […]

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Décisions256


1Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2009, n° 07/04616
Confirmation

[…] L'article 1403 du code civil énonce que chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres et que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés sans fraude. […]

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  • Caisse d'épargne·
  • Crédit lyonnais·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Domicile conjugal·
  • Partage·
  • Valeur·
  • Liquidation·
  • Effet personnel·
  • Comptes bancaires·
  • Notaire

2Cour d'appel de Pau, 8 avril 2013, n° 12/00006
Infirmation partielle

[…] La question des avoirs bancaires a été tranchée selon les règles des articles 1401 à 1403 du Code Civil ; rien ne justifie de remettre en question la méthode employée dès lors que, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, l'appelant ne parvient à démontrer que tout ou partie des avoirs créditant ses comptes personnels lui étaient propres pour remonter à une période antérieure au mariage et correspondre à des gains réalisés avant son union avec l'intimée ;

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  • Valeur·
  • Notaire·
  • Partage·
  • Dire·
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  • Récompense·
  • Véhicule·
  • Avoirs bancaires·
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  • Communauté légale

3Cour d'appel de Toulouse, 9 mars 2006, n° 05/03121
Infirmation partielle

[…] Mais aux termes des articles 1401 et 1403 du code civil, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, les fruits et revenus des biens propres tombent en communauté dès leur perception. […]

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  • Récompense·
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  • Indivision·
  • Rapatrié·
  • Bien propre·
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  • Effets du divorce·
  • Partage·
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  • Date
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