Article 1404 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
3 textes citent l'article

Commentaires111


www.notaires.fr · 4 mars 2024

. Si la communauté se compose de tous les biens acquis durant le mariage par le couple, les indemnités qui sont exclusivement attachées à la personne de l'époux ou de l'épouse à la suite d'une action en réparation d'un dommage corporel ou moral, constituent un bien propre pour son bénéficiaire (articles 1401 et 1404, al 1 du Code civil).

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Village Justice · 17 janvier 2024

[…] « Seules sont exclues de la communauté et constituent des biens propres, les sommes ayant pour objet l'indemnisation d'un préjudice purement personnel à l'époux salarié, tel que le harcèlement moral » (art. 1404 du Code civil).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 11 août 2010, n° 08/02141
Infirmation

[…] Or, attendu que, selon l'article 1404 du code civil, forment des propres, quand même elles auraient été acquises pendant le mariage, les actions en réparation d'un dommage corporel ; […]

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 14 avril 2021, n° 19-20.572

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] pour débouter M. [B] de son entière demande relative à la pension d'invalidité perçue entre mars 1990 et novembre 2011, qu'il n'était pas établi que les pensions et allocations personnelles avaient été intégralement encaissées sur le compte commun pour le montant demandé dans la mesure où l'intéressé soutient que les travaux sur son bien propre ont été financés grâce à ses ressources personnelles, comme si les deux hypothèses étaient incompatibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1404 et 1433 du code civil ;

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, cabinet k, 21 juin 2016, n° 14/00557

[…] Il convient cependant de rappeler qu'en droit, l'article 1404 alinéa 2 du Code civil dispose que «ྭForment aussi des propres par leur nature mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaire à la profession de l'un des époux, à moins qu'il ne soit l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant parti de la communauté.ྭ». […]

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