Article 1406 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires68


3Plan d’épargne retraite (PER) et communauté légale
www.canopy-avocats.com · 27 mars 2023

[…] La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. […] Cela est conforme à l'article 1406 (alinéa 2) du Code civil « forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres ».

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Décisions417


1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2016, n° 1205187
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; […] qu'aux termes de l'article 552 du code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous (…) » ; qu'aux termes de l'article 1406 de ce code : « Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Revenu imposable·
  • Imposition·
  • Interprétation·
  • Travail·
  • Montant·
  • Salaire·
  • Exonérations

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 2010, 09-11.894, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, d'abord, que si l'article 1406 du code civil ne vise que les créances et indemnités, la subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les actions acquises par le mari en contrepartie de l'apport à la société Alain X… créations du fonds de commerce lui appartenant en propre constituaient des biens propres ;

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  • Bien propre·
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  • Code civil·
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  • Sociétés·
  • Gestion·
  • Création

3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 8 avril 2016, n° 13/01499

[…] Que l'article 1406 du code civil précise que forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et d'autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ;

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