Article 1408 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires16


1Contribution à une étude sur Gaston Jèze (1869-1953).
Village Justice · 17 janvier 2024

Comme le veut l'usage, il soutient deux thèses, l'une en droit romain, « Les lois agraires sous la République », l'autre en droit civil, « L'interprétation de l'article 1408 du Code civil ». […]

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2Droit de preemption et de substitution de la part indivise
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

L'article 815-18, alinéa 2, du code civil indique que sont également bénéficiaires de ce droit les nus-propriétaires lors de la cession de la quote-part d'usufruit, ainsi que l'usufruitier en cas de cession de la quote-part de la nue-propriété. Les différentes modalités prévues par le code civil, en particulier la notification, doivent alors être respectées. […] Ce formalisme, prévu à l'article 815-14, alinéa 1er, du code civil, se justifie pour permettre aux indivisaires, qui envisagent de préempter, d'apprécier l'authenticité de la proposition formulée par l'indivisaire qui cède sa quote-part. […]

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3Mécanismes de liquidation
www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

1467 du Code civil). […] Les biens propres peuvent l'être par leur origine, leur nature, la dépendance à un autre bien propre, ou la subrogation à un autre bien propre (articles 1404 à 1408 du Code civil). […] Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements. […] 1477 du Code civil).

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Décisions125


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 27 avril 2017, n° 14/04466
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu que, s'appuyant sur les motifs pertinents des premiers juges fondés sur les dispositions de l'article 1408 du code civil, et constatant que le bien litigieux appartient en propre à Mme [G], il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a déclaré M. [G] irrecevable, faute de qualité, pour agir ;

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  • Parcelle·
  • Servitude de passage·
  • Exploitation·
  • Propriété·
  • Plan·
  • Sous astreinte·
  • Accès·
  • Demande·
  • Chemin rural·
  • Jugement

2Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18/00322
Infirmation partielle

[…] En acquérant avec son épouse, par des actes notariés, successifs, du 2 octobre 1979, 12 novembre 1979 et 18 juin 1980, les 3 autres quarts indivis de ce bien immobilier, il est devenu pleinement propriétaire de ce bien, qui est un bien propre, en application de l'article 1408 du code civil.

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  • Parcelle·
  • Construction·
  • Polynésie française·
  • Propriété·
  • Commodat·
  • Prêt à usage·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Enrichissement sans cause·
  • Expulsion·
  • Bonne foi

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1991, 90-12.254, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 1408 du Code civil, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

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  • Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre·
  • Bien dont l'un des époux est propriétaire indivis·
  • Indemnité d'occupation à la charge du mari·
  • Acquisition des autres parts indivises·
  • Récompenses dues à la communauté·
  • Communauté entre époux·
  • Liquidation·
  • Récompenses·
  • Immeuble·
  • Indemnité d 'occupation
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