Article 1408 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires16


Village Justice · 17 janvier 2024

Comme le veut l'usage, il soutient deux thèses, l'une en droit romain, « Les lois agraires sous la République », l'autre en droit civil, « L'interprétation de l'article 1408 du Code civil ». […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2023

L'article 815-18, alinéa 2, du code civil indique que sont également bénéficiaires de ce droit les nus-propriétaires lors de la cession de la quote-part d'usufruit, ainsi que l'usufruitier en cas de cession de la quote-part de la nue-propriété. Les différentes modalités prévues par le code civil, en particulier la notification, doivent alors être respectées. […] Ce formalisme, prévu à l'article 815-14, alinéa 1er, du code civil, se justifie pour permettre aux indivisaires, qui envisagent de préempter, d'apprécier l'authenticité de la proposition formulée par l'indivisaire qui cède sa quote-part. […]

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www.canopy-avocats.com · 25 août 2022

1467 du Code civil). […] Les biens propres peuvent l'être par leur origine, leur nature, la dépendance à un autre bien propre, ou la subrogation à un autre bien propre (articles 1404 à 1408 du Code civil). […] Dans le cadre de la liquidation, un « compte de récompense » est établi (article 1468 du Code civil) permettant les compensations entre ces mouvements. […] 1477 du Code civil).

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Décisions125


1Tribunal de commerce de Paris, 18ème chambre, 27 mai 2016, n° 2014009751
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le 15 novembre 2013, M. X a fait opposition à ladite ordonnance par un courrier enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Dijon le 18 novembre 2013 qui a renvoyé l'affaire, par application des dispositions de l'article 1408 du code civil, devant le Tribunal de commerce de Paris où l'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 19 mars 2014, pour être renvoyée à de nombreuses reprises et aboutir aux conclusions suivantes des parties :

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  • Facture·
  • Tribunaux de commerce·
  • Consommation·
  • Compteur·
  • Injonction de payer·
  • Taux d'intérêt·
  • Date·
  • Camping·
  • Règlement·
  • Jugement

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section e cabinet 14, 8 avril 2010, n° 06/36872

[…] Attendu qu'il convient toutefois de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 1402 du code civil, tout bien est réputé acquêt de la communauté s'il n'est pas prouvé qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi; que Madame G H M sera par conséquent déboutée de sa demande, seules les sommes figurant sur ces comptes au moment du mariage ou constituant des propres en vertu des articles 1404 à 1408 du code civil pouvant être déclarés comme propres ;

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  • Récompense·
  • Biens·
  • Enfant·
  • Domicile conjugal·
  • Élève·
  • Titre·
  • Dire·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Parents·
  • Mariage

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 14 mai 1991, 90-12.254, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 1408 du Code civil, l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir.

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  • Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre·
  • Bien dont l'un des époux est propriétaire indivis·
  • Indemnité d'occupation à la charge du mari·
  • Acquisition des autres parts indivises·
  • Récompenses dues à la communauté·
  • Communauté entre époux·
  • Liquidation·
  • Récompenses·
  • Immeuble·
  • Indemnité d 'occupation
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