Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1410 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Commentaires • 14
[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Selon les dispositions de l'article 1410 du Code civil : "les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage .. leur demeurent personnelle, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts".
Lire la suite…- Notaire·
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[…] A l'audience du 4 juillet 2017, le demandeur a développé oralement les termes de son assignation et (se) souhaite voir au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244-1, 1410, 1411 et 2224 du code civil, des articles L 111-4, R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution :
Lire la suite…- Saisie-attribution·
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3. Cour d'appel de Colmar, 2 septembre 2013, n° 12/02213
[…] que l'article 1410 du code civil dispose que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent personnelles et l'article 1411 du code civil stipule que les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur ;
Lire la suite…- Urssaf·
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Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. » […] […] Si la dette a été contractée avant le mariage, elle demeure personnelle à l'époux qui l'a contractée (c. civ., art. 1410).
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