Article 1410 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires14


Me Didier Adjedj · consultation.avocat.fr · 5 juillet 2023

Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. » […] […] Si la dette a été contractée avant le mariage, elle demeure personnelle à l'époux qui l'a contractée (c. civ., art. 1410).

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Gérard Champenois · Defrénois · 15 juin 2023

www.canopy-avocats.com · 11 avril 2023

[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres

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Décisions93


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 8 mars 2013, n° 09/02615
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article 1410 du Code civil : "les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage .. leur demeurent personnelle, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts".

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 5 septembre 2017, n° 17/02898

[…] A l'audience du 4 juillet 2017, le demandeur a développé oralement les termes de son assignation et (se) souhaite voir au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244-1, 1410, 1411 et 2224 du code civil, des articles L 111-4, R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution :

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3Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2015, n° 15/00006
Infirmation

[…] Les époux Z A ont saisi la cour de renvoi le 5 janvier 2015. […] Ils ont conclu en dernier lieu le 11 mai 2015 demandant à la cour de : Vu les articles 1402, 1410 et 1411 du Code Civil, la Loi du 9 juillet 1991 et le Décret du 31 juillet 1992, Ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, Ordonner la restitution de toute somme indument perçue par le Fonds de Garantie,

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  • Fonds de garantie·
  • Caisse d'épargne·
  • Terrorisme·
  • Compte·
  • Saisie·
  • Bien propre·
  • Victime·
  • Infraction·
  • Dette·
  • Banque
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Document parlementaire0

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