Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1410 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Commentaires • 14
[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Selon les dispositions de l'article 1410 du Code civil : "les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage .. leur demeurent personnelle, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts".
Lire la suite…- Notaire·
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[…] A l'audience du 4 juillet 2017, le demandeur a développé oralement les termes de son assignation et (se) souhaite voir au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1244-1, 1410, 1411 et 2224 du code civil, des articles L 111-4, R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution :
Lire la suite…- Saisie-attribution·
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3. Cour d'appel de Bourges, 10 septembre 2015, n° 15/00006
[…] Les époux Z A ont saisi la cour de renvoi le 5 janvier 2015. […] Ils ont conclu en dernier lieu le 11 mai 2015 demandant à la cour de : Vu les articles 1402, 1410 et 1411 du Code Civil, la Loi du 9 juillet 1991 et le Décret du 31 juillet 1992, Ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, Ordonner la restitution de toute somme indument perçue par le Fonds de Garantie,
Lire la suite…- Fonds de garantie·
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Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. » […] […] Si la dette a été contractée avant le mariage, elle demeure personnelle à l'époux qui l'a contractée (c. civ., art. 1410).
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