Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement / Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Article 1410 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Commentaires • 14
[…] et mauvaise foi du créancier […] « Le paiement des dettes […] Les articles 1410 et 1411 du code civil dont il résulte que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage , lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Les époux Z A ont saisi la cour de renvoi le 5 janvier 2015. […] Ils ont conclu en dernier lieu le 11 mai 2015 demandant à la cour de : Vu les articles 1402, 1410 et 1411 du Code Civil, la Loi du 9 juillet 1991 et le Décret du 31 juillet 1992, Ordonner la mainlevée totale de la saisie pratiquée dans un délai de 15 jours à partir de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, Ordonner la restitution de toute somme indument perçue par le Fonds de Garantie,
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[…] que l'article 1410 du code civil dispose que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage leur demeurent personnelles et l'article 1411 du code civil stipule que les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 8 mars 2013, n° 09/02615
[…] Selon les dispositions de l'article 1410 du Code civil : "les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage .. leur demeurent personnelle, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts".
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Cependant, l'article 1415 du code civil dispose : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. » En effet, l'article 1418 du même code précise que « lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre. » […] […] Si la dette a été contractée avant le mariage, elle demeure personnelle à l'époux qui l'a contractée (c. civ., art. 1410).
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