Article 1416 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires8


www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

1414 du Code civil qui renvoie à l'article 48 du décret du 31 juillet 1992). […] 1413 du Code civil). […] 815-17 du Code civil – déjà cité ci-dessus). […] 1417 du Code civil).

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Me Irina Airinei · consultation.avocat.fr · 19 février 2022

Si le débiteur, bien qu'ayant été régulièrement touché par la signification de l'injonction, ne la conteste pas dans le délai d'un mois dont il dispose (art. 1416 du Code civil), le créancier pourra demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance rendue ; celle-ci aura alors valeur de jugement et pourra être exécutée.

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www.facheavocat.fr · 23 décembre 2021

L'article 1416 du code civil permet ainsi de s'opposer à une injonction de payer qui aurait été rendue et signifiée des années avant, puisque le point de départ du délai, en l'absence de signification à personne, va être celle de la mesure d'exécution

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Décisions461


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 avril 2017, n° 15/03994
Confirmation

[…] — que l'ordonnance du 25 octobre 1996 a été signifiée le 7 novembre 1996 par un acte signifié à Mairie qui n'a pas fait courir le délai d'opposition ; — qu'un procès verbal de saisie vente a été dressé le 9 janvier 1997 et signifié à la personne des débiteurs ainsi qu'il résulte de ses mentions ; — que cet acte a eu pour effet de rendre indisponible, au moins en partie, les biens des débiteurs, de sorte qu'il a fait courir le délai d'un mois de l'article 1416 du code civil ; — que l'opposition formée le 22 septembre 2014 est dès lors irrecevable pour avoir été formée tardivement. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

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2Tribunal de commerce de Versailles, 4ème chambre, 26 février 2016, n° 2014F01093

[…] — - Attendu que l'ordonnance rendue en date du 15 octobre 2014 a été signifiée à l'étude le 5 novembre 2014; que M me Y a fait opposition par courrier enregistré au greffe le 17 novembre 2014 avant toute mesure d'exécution; que la demande d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susmentionnée satisfait aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code Civil ;

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 15 décembre 2015, n° 2015F00332

[…] En conséquence, l'opposition ayant été formée dans les conditions imparties par l'article 1416 du Code civil, le Tribunal la dira recevable. […]

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