Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres
Article 1421 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
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Décisions • +500
[…] Monsieur X conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Il fait valoir : — que son action est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1421 du Code Civil chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, — que Monsieur Z préposé du Cabinet TOP GESTION H n'avait aucun mandat pour le représenter, — qu'il ne pouvait donc exercer les fonctions de secrétaire de séance et que par conséquent l'Assemblée Générale doit être annulée,
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[…] Elle ne caractérise à l'encontre de D Y aucune fraude à la communauté, au sens de l'article 1421 du code civiL […]
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3. Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 8 février 2023, n° 21/00877
[…] Au terme de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
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REMARQUE : Relevant que les dividendes constituent des biens communs à titre d'acquêts faits par l'épouse durant le mariage (C. civ. art. 1401), la cour d'appel a cru pouvoir appliquer le principe habituel selon lequel « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seuls les biens communs et d'en disposer » (C. civ. art. 1421) et donc de recevoir le paiement de sommes communes.
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