Article 1421 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

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1Communauté de biens et versement de dividendes : le critère de la qualité d’associé
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

REMARQUE : Relevant que les dividendes constituent des biens communs à titre d'acquêts faits par l'épouse durant le mariage (C. civ. art. 1401), la cour d'appel a cru pouvoir appliquer le principe habituel selon lequel « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seuls les biens communs et d'en disposer » (C. civ. art. 1421) et donc de recevoir le paiement de sommes communes.

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2007, n° 05/20168
Infirmation partielle

[…] Monsieur X conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. Il fait valoir : — que son action est recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1421 du Code Civil chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, — que Monsieur Z préposé du Cabinet TOP GESTION H n'avait aucun mandat pour le représenter, — qu'il ne pouvait donc exercer les fonctions de secrétaire de séance et que par conséquent l'Assemblée Générale doit être annulée,

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 juin 2007, n° 05/03843

[…] Elle ne caractérise à l'encontre de D Y aucune fraude à la communauté, au sens de l'article 1421 du code civiL […]

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3Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 8 février 2023, n° 21/00877
Infirmation

[…] Au terme de l'article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

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