Article 1421 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 13 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

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1Communauté de biens et versement de dividendes : le critère de la qualité d’associé
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 4 janvier 2024

REMARQUE : Relevant que les dividendes constituent des biens communs à titre d'acquêts faits par l'épouse durant le mariage (C. civ. art. 1401), la cour d'appel a cru pouvoir appliquer le principe habituel selon lequel « chacun des époux a le pouvoir d'administrer seuls les biens communs et d'en disposer » (C. civ. art. 1421) et donc de recevoir le paiement de sommes communes.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2006, n° 06/03047
Infirmation partielle

[…] Par ordonnance du 27 décembre 2006, M e G-H a été autorisée à vendre le dit fonds de commerce à M. E F au prix de 150 000 € et la vente a été conclue le 26 avril 2007 au prix indiqué. Par ses conclusions récapitulatives en date du 11 avril 2008, qui sont tenues pour entièrement reprises, M e I G-H, ès-qualités, demande à la Cour : 'Vu les articles 1134, 1135, 1178, 1421, 1422, 1425, et 1427 du code civil, Vu les articles 554, 564, 565 et 566 du NCPC, Vu le compromis en date du 9 août 2005,

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  • Ès-qualités·
  • Fonds de commerce·
  • Compromis de vente·
  • Plan·
  • Acquéreur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Agrément·
  • Épouse·
  • Condition suspensive·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006, n° 05/04740
Irrecevabilité

[…] — déclarer par application des articles 330 et 554 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y irrecevable en son intervention volontaire et le condamner aux frais de cette intervention qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, vu les articles 223, 1421, 1427 et 1415 du code civil et la jurisprudence, — déclarer ses conclusions recevables et bien fondées, — débouter Madame X de toutes ses demandes,

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  • Apport·
  • Dividende·
  • Intervention volontaire·
  • Commandement·
  • Action·
  • Procédure civile·
  • Acte·
  • Déclaration·
  • Dette·
  • Annulation

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 25 mai 2012, n° 12/00723

[…] * à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le juge des référés croirait devoir lui allouer une provision il considère que la condamnation provisionnelle devrait être recouvrée à l'encontre de la communauté sur les fonds séquestrés entre les mains de Maître Z par application des dispositions des articles 1413 et 1421 du Code civil,

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  • Séquestre·
  • Dette·
  • Expropriation·
  • Notaire·
  • Accord·
  • Fonds de commerce·
  • Juge des référés·
  • Mandat·
  • Communauté légale·
  • Créanciers
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