Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres
Article 1422 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 50 () JORF 24 mars 2006
Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers.
Commentaires • 119
Par principe, l'article 1422 du code civil prévoit que : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. ». […]
Lire la suite…et 1414 du Code civil). […] 215 alinéa 3 du Code civil). […] (article 1421 du Code civil). « Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre. L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425 ». […]
Lire la suite…Décisions • 363
[…] Attendu que l'opposition de la SARL […] a été faite deux mois et demi après la signification, il y a lieu de faire application de l'article 1422 du code civil et déclarer irrecevable ladite opposition ,
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[…] Pour obtenir la nullité de la convention sur le fondement de l'article 1427 du code civil, il appartient toutefois à M. [Y] de démontrer que son épouse a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs en application des articles 1422 à 1425 du code civil et qu'elle n'en a pas simplement disposé conformément à l'article 1421 susvisé.
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 23 novembre 2010, n° 08/04816
[…] Il sera ajouté de ce chef à la décision déférée. Sur les dons manuels aux enfants communs En vertu des dispositions de l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de communauté. En l'espèce, l'effectivité des dons manuels réalisés par le seul Monsieur C au bénéfice des enfants communs n'est pas discutée ni non plus leur montant à savoir 19 680 €. Cette opération a certes été réalisée entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et celle de la délivrance de l'assignation en divorce, c'est-à-dire alors que la communauté de biens subsistait encore entre eux.
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[…] En outre, un époux ne peut, sans l'accord de l'autre époux, donner en nantissement des parts constituant des biens communs (article 1422, al.2 du Code civil).
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