Article 1434 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée.
Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
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Commentaires34


www.canopy-avocats.com · 20 septembre 2022

[…] Prévu par les articles 1434 et suivants du code civil, le remploi est un mécanisme permettant à un époux de déclarer utiliser ses fonds propres lors d'une acquisition afin d'en conserver le bénéfice au moment de la liquidation du régime matrimonial. […]

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www.legifiscal.fr · 2 mai 2019

Village Justice · 13 août 2018

[…] Attention l'article 1402 du code civil dispose que le doute profite à la communauté. C'est à dire que tout meuble ou immeuble, dont on ne peut prouver qu'il est propre à l'un des époux tombe en communauté. […] L'article 1406 alinéa 2 du code civil, distingue les biens acquis par remploi et emploi, qui sont des biens propres conformément aux articles 1434 et 1435.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2015, n° 14/04481
Infirmation partielle

[…] En l'occurrence, faute d'emploi ou de remploi dans les conditions prévues à l'article 1434 du code civil, M me Z peut en application de l'article 1433 du Code Civil, si la communauté a tiré profit de ses fonds propres, demander une récompense, c'est à dire une simple compensation financière et non plus un droit réel.

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  • Cheval·
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  • Véhicule·
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2Cour d'appel de Douai, 29 mai 2008, n° 07/03391
Infirmation partielle

[…] Vu le testament olographe de .M. F B, homologué le 10 mars 1988 à la suite du décès du testateur survenu le XXX, — infirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'il ne résultait pas des termes du testament une volonté tacite du disposant d'exclure les biens meubles du champ de la communauté des meubles et acquêts constitués entre lui et M me H D G, Vu les dispositions des article 1406-1434 du Code Civil tels que résultant des lois du 13 juillet 1965 et du 23 décembre 1985, Vu les pièces, — infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les biens dont il a hérité dans le cadre de la succession de son père doivent être considérés comme des biens communs, déclaré commun l'immeuble de XXX et ordonné son intégration dans l'actif commun,

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  • Immeuble·
  • Successions·
  • Remploi·
  • Récompense·
  • Partage·
  • Bien propre·
  • Père·
  • Testament·
  • Australie·
  • Deniers

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 10 mai 2012, n° 10/06672
Confirmation

[…] L'acte d'acquisition du bien immobilier de Montaren et Saint Mediers en date du 8-12 avril 2006 ne contient aucune indication sur le 'remploi' de fonds, sous réserve que l'emploi et le remploi de fonds prévu par l'article 1434 du code civil sont des opérations prévues sous un régime de communauté (à la date du fait générateur de l'impôt, les appelants ne relevaient pas d'un régime de communauté mais vivaient en concubinage).

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  • Donation indirecte·
  • Acte·
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  • Propriété·
  • Prêt·
  • Intention libérale·
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  • Modalité de financement·
  • Administration fiscale·
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