Article 1435 du Code civil

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Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 17 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
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Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 24 juin 2021

Village Justice · 13 août 2018

[…] Attention l'article 1402 du code civil dispose que le doute profite à la communauté. C'est à dire que tout meuble ou immeuble, dont on ne peut prouver qu'il est propre à l'un des époux tombe en communauté. […] L'article 1406 alinéa 2 du code civil, distingue les biens acquis par remploi et emploi, qui sont des biens propres conformément aux articles 1434 et 1435.

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Décisions116


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 7 mai 2009, n° 08/05218

[…] Sur le caractère communautaire du bien ayant constitué le domicile conjugal acquis en 1994, Madame C rappelle l'obligation légale faite par les articles 1434 et 1435 du Code civil consistant en une double déclaration pour tenir lieu d'emploi ou de remploi. […]

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 8 avril 2016, n° 13/01499

[…] Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; […] Que forment également des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux article 1434 et 1435 de ce code ;

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 9, 11 mars 2016, n° 14/12086

[…] Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ; […] Que forment également des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux article 1434 et 1435 de ce code ;

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