Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 17 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Remploi de fonds propres : détermination de la part majoritaire L'indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d'une charge de jouissance supportée par la communauté, ne peut être assimilée aux frais de l'acquisition permettant de déterminer la major pars au sens de l'article 1436 du code civil. Par ailleurs, est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d'acquisition, peu important que ces fonds propres n'excèdent pas la moitié de la valeur d'achat du bien.
Lire la suite…Fondement juridique Aux termes de l'article 860 du Code civil, la règle de l'évaluation à l'époque du partage subit une importante restriction en cas d'aliénation du bien donné par l'héritier gratifié. […]
Lire la suite…Il resulte des articles 1436 et 1437 anciens du code civil que la recompense due a, ou par la communaute, ne peut etre superieure a la somme deboursee, et que la depense est appreciee au moment ou nait la cause de la recompense et non a l'epoque de la dissolution du mariage ou du partage consomme.
[…] Considérant qu'en présence d'une clause de remploi figurant à l'acte, le bien acquis serait demeuré un bien propre de Madame X, même si les dispositions de l'article 1436 du code civil étaient applicables, le prix et les frais de l'acquisition excédant la somme dont il aurait été fait emploi ou remploi et la communauté ayant, dans les rapports entre époux, un droit à récompense pour l'excédent ;
[…] pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu'envers l'indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. » […] pour considérer que le bien était commun, à relever que M. [V] avait fait une déclaration de remploi pour une somme inférieure à la moitié du prix du bien, ce qui ne suffisait pas à établir que la communauté avait financé le surplus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1436 du code civil ;
Le 20 juin 2017, la cour d'appel de Bordeaux a constaté qu'il résultait de l'article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprenait que les sommes ayant servi à régler une partie du prix et des frais de l'acquisition.Les juges du fond ont retenu (...)
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