Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux / Chapitre II : Du régime en communauté / Première partie : De la communauté légale / Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres
Article 1436 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 17 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Commentaires • 22
L'article 1436 du code civil dispose que le bien est commun si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'emploi des propres. Dans le cas contraire, le bien est propre et une récompense est due à la communauté.
Lire la suite…Décisions • 119
[…] Attendu qu'il est acquis que l'immeuble sis XXX a été acquis par les époux Y-Z au prix de 282 500 euros outre les frais de 18 250 euros, par acte passé le 28 juillet devant Maître SOULARD, comprenant une déclaration de remploi aux termes de laquelle cet investissement était financé au moyen de deniers communs pour 116 403 euros et pour le surplus au moyen de deniers propres de l'épouse soit 130112 euros provenant de la vente d'un immeuble commun, pour l'achat duquel une déclaration de remploi avait été faite par Madame Z et 54 235 euros reçus de la succession de sa mère ; que cet acte a visé expressément les articles 1434 et 1436 du code civil et par suite conformément à l'article 1406 du code civil a mentionné le caractère propre du bien sous réserve de la récompense due à la communauté.
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[…] En vertu de l'article 1436 du Code civil, si la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux. […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 16 décembre 2015, n° 14/04481
[…] 'sur les trois chevaux, retenir l'évaluation à 30.363 € proposée par Madame Z et vu l'article 1477 du Code civil, dire que Monsieur A est privé de sa part dans les dits chevaux ; […] Les dispositions de l'article 1434 sont relatives à l'emploi ou au remploi, constitutif d'une subrogation réelle. Le bien ainsi acheté est propre à l'époux qui a fait emploi ou remploi de fonds propres, sauf si la contribution de la communauté est supérieure à son apport , selon l'article 1436 du même code.
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