Article 1439 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 18 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires15


1Communauté universelle et clause de rapport des donations consenties par le couple
www.canopy-avocats.com · 14 février 2024

La règle est posée par les articles 1438 et 1439 du Code civil et fut affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment par les arrêts des 3 et 17 avril 2019 (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13890, Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16577).

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2Successions : donation de biens communs et action en réduction
www.canopy-avocats.com · 20 janvier 2023

[…] pour […] Ce principe ressort notamment de l'article 1438 du code civil qui prévoit que « Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux ». […] 920, 1438 et 1439 du code civil que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par les enfants communs, […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2014, n° 14/00420
Confirmation

[…] Cette évaluation est bien supérieure à la valeur des matériaux et à l'évolution du marché immobilier. Elle résulte des améliorations conséquentes apportées. Au vu des éléments dont elle dispose, la cour, comme le premier juge, fixe la valeur de l'industrie de Monsieur Z à la somme de 50.000 euros qui doit être déduite de l'évaluation de l'immeuble puisqu'elle ne peut donner lieu à récompense ainsi qu'il a été dit à bon droit par le premier juge ce qui n'est d'ailleurs pas en discussion entre les parties. Par ailleurs, l'application de la méthode de calcul issue des dispositions de l'article 1439 alinéa 3 du code civil, tant par le notaire que par le premier juge que n'est pas contestée. Le jugement déféré est confirmé de ce chef. 3. sur les mesures accessoires :

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  • Récompense·
  • Immeuble·
  • Dépense·
  • Notaire·
  • Soulte·
  • Enfant·
  • Profit·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Évaluation

2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 7 décembre 2011, n° 09/03893
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — dire que la communauté a droit à une récompense équivalente au profit subsistant en application de l'article 1439 alinéa trois du Code civil pour les travaux d'amélioration de la maison appartenant en propre à M. Z et financés par ladite communauté soit la somme de 315'000 €

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  • Récompense·
  • Bien meuble·
  • Emprunt·
  • Valeur·
  • Remboursement·
  • Partage·
  • Notaire·
  • Caisse d'épargne·
  • Mariage·
  • Épargne

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 5 janvier 2017, n° 15/19137

[…] L'article 1439 du code civil prévoit que “la dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci. Elle doit être supportée par moitié par chacun des époux à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié”.

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  • Donations·
  • Part sociale·
  • Valeur·
  • Successions·
  • Biens·
  • Propriété·
  • Hôtel·
  • Intérêt à agir·
  • Nullité·
  • Demande
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