Article 1438 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires18


1ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Assiette, liquidation, paiement des droits et obligations des redevables - Liquidation et paiement des droits -…
BOFiP · 19 mars 2024

[…] Remarque 2 : Lorsqu'elle est faite en vue de l'« établissement » des enfants au sens de l'article 1438 du code civil (C. civ.) […] li>l'abattement personnel prévu par l'article 790 B du CGI en leur qualité de petit-enfant. […]

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2Communauté universelle et clause de rapport des donations consenties par le couple
www.canopy-avocats.com · 14 février 2024

La règle est posée par les articles 1438 et 1439 du Code civil et fut affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment par les arrêts des 3 et 17 avril 2019 (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13890, Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16577).

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Décisions46


1Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2014, n° 14/00420
Confirmation

[…] Ils sont par ailleurs distincts d'une part, de la dot constituée au profit d'un enfant commun visée par des dispositions spéciales (articles 1438 à 1440 du code civil) et d'autre part, de la prestation compensatoire versée par la communauté pour un ex-conjoint de l'un des époux.

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  • Aide juridictionnelle·
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  • Évaluation

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 5 janvier 2017, n° 15/19137

[…] L'article 1438 du code civil dispose que “si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux (…)”.

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  • Intérêt à agir·
  • Nullité·
  • Demande

3Cour d'appel de Montpellier, 25 mai 2016, n° 14/07748
Infirmation

[…] — que la demande subsidiaire de Monsieur X fondée sur l'article 1433 du code civil, est nouvelle en appel et irrecevable, en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile ; — que le mariage étant antérieur au 1 er janvier 1986, les dispositions de la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, ne sont pas applicables au remploi ; — que les conditions d'application de l'article 1438 du code civil, doivent être écartées ; — que, subsidiairement, en vertu de l'article 1404 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ; — que les 100 parts de la S.C.I. LA ROUCOULAIRE appartiennent à la communauté ;

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  • Récompense·
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  • Actif·
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  • Recel·
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  • Bien immobilier·
  • Immobilier·
  • Bien propre
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